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Le Certificat De Capacité est un document
que toute personne, exerçant l'activité de garde
d'animaux domestiques à titre commercial, doit détenir
Art. 276-3 du Code Rural
I.- Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie
tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour
son agrément.
II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement
à but non lucratif géré par une fondation ou une association
de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet,
accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance
d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles
213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de
chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles
reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux
portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage,
l'exercice à titre commercial des activités
de vente, de transit ou de garde, d'éducation,
de dressage et de présentation au public de chiens et de chats
font l'objet d'une déclaration au préfet et sont subordonnés
à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux
; ils ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en
contact direct avec les animaux, possède un certificat de
capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien
des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la
formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle
d'au moins trois ans des postulants. Les mêmes dispositions
s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités
de vente et de présentation au public des autres animaux de
compagnie d'espèces domestiques. Les établissements où s'exerce
le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions
figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées
au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre
en place et utiliser des installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues
d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection
des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels
les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux
des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La gestion
de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès
du préfet du département où ils sont installés. Les conditions
sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 14 L'article 276-4 actuel du code rural
devient l'article 276-6.
Arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs
de connaissances requis pour les personnes exerçant des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques Le Ministre
de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment
le livre II ; Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris
pour l'application de l'article 276 du code rural ; Vu le
décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification
des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et
à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle
l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage,
le transit ou la garde de ces animaux, pris pour application
des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ; Vu le décret
no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance
du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris
en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV,
3o) du code rural ; Vu le décret no 2001-1334 du 27 décembre
2001 portant assimilation à des fonds de concours pour dépenses
d'intérêt public du produit de la rémunération de certains
services rendus par le ministère de l'agriculture et de la
pêche ; Vu l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste
des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes
exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques ; Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 fixant les modalités
de rattachement par voie de fonds de concours au budget du
ministère de l'agriculture et de la pêche du produit de la
rémunération de certains services ; Vu l'arrêté du 15 janvier
2002 fixant les modalités de perception de la redevance due
par les candidats pour la délivrance de l'attestation de connaissances
requise pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie
d'espèces domestiques,
Arrête :
Art. 1er - L'attestation de connaissances, visée au c de l'article
1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est délivrée par
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le
directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer, autorités territorialement compétentes, après
évaluation organisée par un établissement de formation agricole
ou vétérinaire habilité dont la liste figure en annexe I.
Art. 2 - Le candidat adresse sa demande d'inscription à l'évaluation
des connaissances directement à l'établissement habilité de
la région de son lieu de résidence principale. Celui-ci lui
transmet en retour un dossier d'inscription précisant les
pièces justificatives nécessaires ainsi que les modalités
d'évaluation.
Art. 3 - Le référentiel d'évaluation des connaissances requises
pour l'obtention de l'attestation figure en annexe II.
Art. 4 - L'évaluation est administrée sous forme de questionnaire
à choix multiples dont la correction est automatisée. Le règlement
de l'évaluation est précisé dans l'annexe III.
Art. 5 - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer désigne, pour une durée d'un an renouvelable,
les membres d'une commission d'évaluation. Cette commission
comprend : - un fonctionnaire de catégorie A, président, n'appartenant
pas à l'établissement habilité ; - un professionnel choisi
parmi les représentants des organisations professionnelles
concernées par les différentes activités nécessitant l'obtention
du certificat de capacité. La commission régionale d'évaluation
est chargée de veiller au bon déroulement des opérations et
de proposer au directeur régional de l'agriculture et de la
forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour
les départements d'outre-mer la délivrance de l'attestation
de connaissances aux candidats ayant obtenu le score fixé
dans le règlement d'évaluation.
Art. 6 - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche,
J.-C. Lebossé
Décret relatif aux modalités de délivrance du
certificat de capacité relatif à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris
en application des dispositions de l'article L 914-6 (IV,
3°) du code rural. Le Premier ministre, Sur le rapport du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural,
notamment son article L 914-6 (IV, 3°) (devenu L 214-6); Vu
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi
organique relative aux lois de finances, notamment son article
5; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique; Vu le décret n° 80-791
du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276
du code rural; Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif
à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores
domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon
habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation,
le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris
pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code
rural; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1 Le dossier de demande du certificat de capacité
mentionné au 3° du IV de l'article L 914-6 (devenu L 214-6)
du code rural est adressé au préfet du département du lieu
où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande
le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité
aux postulants qui justifient :
a) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale
de trois années d'activité à titre principal, en tant que
responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs
des activités mentionnées à l'article L 914-6 (devenu L 214-6)
du code rural; Soit d'une expérience relative aux soins et
à la protection des animaux d'une durée minimale de trois
années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps
au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation
ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité
publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique;
b) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat
figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture;
c) Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur
de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi
que la liste des établissements habilités à participer à cette
évaluation sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat
de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce
dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté
du ministre de l'agriculture.
Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX
du code rural, partie législative, devient le livre II du
même code).
Article 2 Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article
1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la
perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus
qui est exigible à l'occasion de chaque demande. Le montant
et les modalités de perception de cette redevance sont précisés
par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé du budget. Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art
11 (le livre IX du code rural, partie législative, devient
le livre II du même code).
Article 3 Lors des contrôles mentionnés au I de l'article
L 914-23 (devenu L 214-23) par les agents des services vétérinaires,
s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a
commis un acte contraire aux dispositions législatives et
réglementaires applicables à la santé et à la protection des
animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences
ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte
à la santé et à la protection des animaux, le directeur des
services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet
du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se
conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il
détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter
ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette
date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait
aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension
du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder
trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement
entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet
peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour
une durée qui ne peut excéder un mois.
Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX
du code rural, partie législative, devient le livre II du
même code).
Article 4 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius."
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